woensdag 20 mei 2015

Est-ce que les enfants, les mineurs et la jeunesse font bon ménage avec le monde de l'électronique en tous genres?...

https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/n_633_2014/communication_2015/rapport_5642.html:

Une juste réparation des dommages subis par les victimes de dommages corporels nécessite une égale identification de leurs différents chefs de préjudice. Or, les juridictions, les fonds d’indemnisation, les sociétés d’assurances et les tiers payeurs ont recours à des nomenclatures différentes qui conduisent inéluctablement les victimes à s’interroger sur les postes de préjudice susceptibles d’être retenus.

C’est pourquoi les victimes, ainsi que les différents professionnels qui interviennent dans ce domaine, souhaitent depuis longtemps qu’une nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel soit élaborée. Les unes et les autres s’accommodent mal de la diversité actuelle, d’autant que les nomenclatures en vigueur mélangent la réparation des dommages de type économique avec celle des dommages à caractère personnel, notamment au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle.

Faute de nomenclature unifiée, s’imposant à tous les organes d’indemnisation, le foisonnement actuel des postes de préjudice provoque des inégalités entre les victimes, ce qui favorise une tendance inflationniste alors que certains préjudices ne sont ni reconnus ni indemnisés.

Conscient de ces difficultés, les pouvoirs publics, notamment par le biais du ministère de la Justice et du Conseil national de l’aide aux victimes, ont constitué un premier groupe de travail présidé par madame le professeur Yvonne Lambert-Faivre qui a remis, au mois d’octobre 2003, un rapport préconisant des améliorations à apporter au dispositif d’indemnisation des dommages corporels.

Le présent rapport résulte des travaux d’un groupe de travail, constitué à la Cour de cassation, à la demande de la secrétaire d’Etat aux droits des victimes auprès du ministre de la Justice. Composé de magistrats, d’avocats, de professeurs de droit et d’experts, il a reçu mission, au début de l’année 2005, d’établir une "nomenclature incontestable des différents chefs de préjudice".

Procédant par une démarche pragmatique, ce groupe de travail a eu pour objectif de proposer une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques.

Une proposition qui adopte une structure classique

A dessein, le groupe de travail a décidé de reprendre la structure générale des classifications des postes de préjudice actuellement en vigueur en droit interne, laquelle procède d’une triple distinction entre les préjudices de la victime directe et des victimes indirectes, entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, enfin entre les préjudices temporaires et permanents.

Il est en effet apparu souhaitable d’unifier les nomenclatures existantes sans pour autant rompre avec les classifications traditionnelles des postes de préjudice corporel.

Le respect de cette trilogie est également apparu nécessaire afin d’être aussi proche que possible des nomenclatures usitées par nos principaux partenaires européens et de favoriser, le cas échéant, une harmonisation ultérieure, au sein des différents pays de l’Union européenne, dans le sens des recommandations contenues dans résolution n° 75-7 du Conseil de l’Europe du 14 mars 1975 et des travaux de l’Académie de droit européen de Trèves des 8 et 9 juin 2000.

Les innovations proposées

Ayant constaté la confusion qui existe en matière d’"incapacité temporaire de travail", qui répare à la fois la perte de gains actuels et le déficit fonctionnel personnel subis par la victime durant sa période de consolidation, le rapport propose de supprimer cette notion au profit d’un poste "Pertes de gains professionnels actuels", classé dans les postes patrimoniaux temporaires, et d’un poste "Déficit fonctionnel temporaire" au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires.

De même, le rapport recommande d’abandonner la notion d’"incapacité permanente partielle", qui répare à la fois la perte de gains futurs et le déficit fonctionnel personnel subis par la victime après sa consolidation, au profit d’un poste "Pertes de gains professionnels futurs", classé dans les postes patrimoniaux permanents et d’un poste "Déficit fonctionnel permanent" relevant des préjudices extra-patrimoniaux permanents.

Il est également préconisé de créer un poste "Préjudice esthétique temporaire", à inclure dans les postes de préjudices extra-patrimoniaux. Ce poste permettrait, par exemple, d’améliorer l’indemnisation des grands brûlés et des traumatisés de la face durant leur période de consolidation qui peut durer plusieurs années.

Le rapport suggère encore de créer un poste "Préjudices permanents exceptionnels", à insérer dans les postes de préjudices extra-patrimoniaux, qui favoriserait une meilleure indemnisation des traumatismes durables atteignant certaines victimes en raison de la nature particulière de l’événement qui est à l’origine de leur dommage, tel qu’un attentat ou une catastrophe collective.

Enfin, le rapport recommande de créer un poste "Préjudices liés à des pathologies évolutives" qui serait à classer dans les postes de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs, c’est-à-dire hors consolidation. Il s’agit ici d’un poste de préjudice concernant toutes les pathologies incurables dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. Ainsi en est-il du préjudice lié à la contamination par le virus de l’hépatite C, par le VIH, par l’amiante ou à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il s’agit du " préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital".

Tout en intégrant ces éléments, le groupe de travail a également cherché à définir avec précision les différents postes de préjudice ainsi qu’à concilier les demandes des victimes avec les contraintes économiques, notamment celles des organismes de sécurité sociale, en veillant notamment à ce que des victimes ne puissent être indemnisées deux fois pour la réparation d’un même dommage.

Sur la mise en oeuvre de cette proposition de nomenclature

Pour donner une pleine efficacité à l’adoption de la nomenclature proposée, les membres du groupe de travail recommandent aux pouvoirs publics de concevoir un dispositif d’indemnisation des postes de préjudice corporel "poste par poste" et d’abandonner l’indemnisation globale des postes économiques et personnels aujourd’hui en vigueur : la mise en oeuvre de cette recommandation implique de modifier la rédaction des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ainsi que le propose la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2004 (p.12-13).

Les membres du groupe de travail ont considéré, enfin, qu’il convenait de ne plus distinguer selon la nature du préjudice (patrimonial ou extra-patrimonial) pour savoir s’il convenait de l’inclure dans l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs. L’objectif de cette recommandation est de permettre aux tiers payeurs de recouvrer toutes les prestations versées aux victimes en réparation d’un préjudice "patrimonial" aussi bien qu’"extra-patrimonial", à la condition toutefois qu’une indemnisation ait effectivement été versée à la victime à ce titre.

Jean-Pierre Dintilhac

Président du groupe de travail,

Président de la deuxième chambre civile

de la Cour de cassation

Ce document peut être consulté sur l’Intranet Justice, rubrique Groupes de travail, sous-rubrique Thématiques, article n° 5359, date de mise en ligne 29 novembre 2005 à l’adresse suivante :

http://intranet.justice.gouv.fr/site/portail/index.php?rubrique=236&ssrubrique=708&article=5359

P.s: Monde électronique rime avec monde médiatique en tous genres. Monsieur Dinthilhac était le mari de la cousine de papa. En REAL. ET on se souvient de la bonne journée que nous avions passé tous ensemble, ce jour-là, dans l'Isère. Année 2000.

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