dinsdag 24 september 2013

Droit de la vie privée...

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Droit de la vie privée

Droit international

La vie privée est protégée au niveau international par l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Conseil de l'Europe

Article détaillé : Cour européenne des droits de l'homme#Le droit à la vie familiale et privée est garantie par l'article 8.

Le droit à la vie privée est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, mais doit souvent être équilibré avec le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10.

Droit français

Voir aussi Surveillance en droit français.

La Déclaration universelle de 1948 énonce les droits de l'individu et, parmi ceux-ci, le droit à la protection de la vie privée que répète le droit français. Le seul texte capital concernant la vie privée en France est l'article 9 du Code civil français « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il y aussi les articles 226-1 et suivants du code pénal, pour les peines prévues. Le conseil constitutionnel considère que le droit à la vie privée découle de la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais il n'y aucune définition légale de la vie privée. C'est la jurisprudence qui est chargée de dire ce qui est protégé. Elle inclut : le domicile, l'image, la voix, le fait d'être enceinte, l'état de santé, la vie sentimentale, la correspondance (y compris sur le lieu de travail)... La jurisprudence ne protège pas en revanche contre la divulgation de la situation patrimoniale d'une personne menant une vie publique (tel un dirigeant de grande entreprise), ni sa pratique religieuse... Les faits révélés par les comptes rendus de débats judiciaires ne sont pas protégés non plus.

Le fait que la personne ait elle-même révélé des faits n'autorise pas la redivulgation de certains de ces faits (droit à l'oubli). La redivulgation est soumise à autorisation spéciale, sauf lorsque la publication des faits ne vise pas à nuire et obéit à un intérêt légitime.

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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_privée

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