[...]
Notes
[1] V. not. N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford UP, 1998 not. chap. 7 ; M. La Torre, « Legal Pluralism as Evolutionary Achievement of Community Law, Ratio Juris, Vol. 12, N° 2, 1999, p. 182–195 ; M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II). Le pluralisme ordonné, Paris Seuil, 2006 ; F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, PFUSL, 2002 ; N. Walker, « The Idea of Constitutional Pluralism », The Modern Law Review, 2002, vol. 65, p. 317-359. Lato sensu, l’expression « pluralisme juridique » désigne un courant de théorie du droit d’inspiration sociologique dont l’un (ou le) des pères fondateurs est le juriste italien Santi Romano (1875-1947).
[2] M. Delmas-Marty, op. cit., not. p. 29.
[3] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, §7 et Décision n°2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, § 17 à 20.
[4] Conseil const., Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse.
[5] CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Rev. Fçse Droit Administratif, 2007 p. 384 s.
[6] CE, Sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, Rev. Fçse Droit Administratif, 2008 p. 575.
[7] « La pyramide kelsénienne ne suffit plus à rendre compte des rapports entre les différents ordres juridiques : les droits nationaux, le droit communautaire et celui de la Convention européenne. Le pluralisme juridique est une richesse à la condition d’être ordonné », M. Guyomar, concl. sur CE, Sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, RFDA, 2008 p. 575.
[8] M. Poiares Maduro, concl. présentées le 21 mai 2008 dans l’affaire C‑127/07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres c/ Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
[9] Montaigne, avant d’autres, l’avait très bien compris : « l’opinion de celui-là ne me plaît guère qui pensait, par la multitude des lois, brider l’autorité des juges, en leur taillant leurs morceaux. Il ne sait point qu’il y a autant de liberté et d’étendue à l’interprétation des lois qu’à leur façon » (Essais, L. III, Chap. XIII, « De l’expérience »).
[10] C’est une thèse défendue par ceux que l’on a appelés les « réalistes » dont l’un des meilleurs représentants fut J. Chipman Gray, The Nature and Sources of Law, (1909), New York, Macmillan Co., 1921, p. 111 : « There is a feeling that makes one hesitate to accept the theory that the rules followed by the courts constitute the Law, in that it seems to be approaching the Law from the clinical or therapeutic side ; that it is as if one were to define medicine as the science of the rules by which physicians diagnose and treat diseases ; but the difference lies in this, that the physicians have not received from the ruler of the world any commission to decide what diseases are, to kill or to cure according to their opinion whether a sickness is mortal ; whereas, this is exactly what the judges do with regard to the cases brought before them ».
[11] V. CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et Cass. plén., 2 juin 2000, Fraisse.
[12] À titre d’exemple, Rapport français à la 9e conférence des cours constitutionnelles européennes (B. Genevois et R. Badinter), RFDA 1993, p. 849 et tableaux annexes ; voir aussi D. de Béchillon, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire (Malaise dans la Constitution) », RFDA, 1998, p. 225-243.
[13] Décisions citées supra, note 3.
[14] CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres et CE, Sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, citées supra.
[15] Art. 234 TCE : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
[16] La place manque ici mais on pourrait faire la même analyse du choix, par la CJCE, de l’interprétation dite téléologique, qui est, comme l’interprétation conforme, une variante de l’interprétation dite « systémique » et par laquelle l’interprète d’un texte inscrit ce dernier dans un ensemble plus vaste qui le dépasse et parvient ainsi à révéler un « esprit général » des textes applicables comme l’archéologue révèle un bâtiment recouvert par les ans. Pour une défense de ce choix, du point de vue d’un membre de la CJCE, voir par ex., M. Poiares Maduro, « L’interprétation du droit communautaire : la fonction juridictionnelle dans le contexte du pluralisme constitutionnel », texte d’une conférence prononcée à la Cour de Cassation, Paris, le 17 décembre 2008 et disponible à l’adresse suivante : http://www.network-presidents.eu/spip.php?rubrique89&lang=fr.
[17] Description que le Conseil d’État reprend dans sa décision Arcelor.
http://www.laviedesidees.fr/Les-juges-europeens-au-pays-des.html
Pour citer cet article :
Pierre Brunet, « Les juges européens au pays des valeurs », La Vie des idées, 9 juin 2009. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Les-juges-europeens-au-pays-des.html
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