[...]
[1]Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.
[2]John McCarthy et Claude Shannon ont, en 1955, levé des fonds pour l’organisation d’une conférence sur « l’intelligence artficielle », qui s’est tenue en 1956.
[3]E. Sadin, La vie algorithmique. Critique de la raison numérique, cité par P. Adam, « Connected Factory », Droit social, 2018, p.1.
[4]Art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure issu de l’article 5 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
[5]C. Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, rapport remis au Premier ministre le 28 mars 2018.
[6]E. Debiès, « L’ouverture et la réutilisation des données de santé : panorama et enjeux », RDSS, 2016, p. 697.
[7]Article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.
[8]Etude annuelle 2014 du Conseil d’Etat, Numérique et droits fondamentaux, Annexe 3, La Documentation française, p. 368.
[9]A. Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G., 9 janvier 2017, doctr. 31.
[10] Définition du dictionnaire Le Petit Robert, 2010.
[11]C. Villani dans une interview au Figaro, 19 janvier 2018, « L’Europe peut relever le défi de l’intelligence artificielle ».
[12]Rapport de la CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, décembre 2017, pp. 30-31.
[13]P. Cornille, « Justice prédictive : est-ce un oxymore ? », AJFI, juillet 2018, repère 7.
[14]C. Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, rapport remis au Premier ministre le 28 mars 2018, p. 142. Par exemple, le robot conversationnel Tay a dû être désactivé quelques heures après son lancement car, au contact des internautes et des propos qu’ils tenaient sur les réseaux sociaux, il s’était mis à proférer des grossièretés et des propos racistes et sexistes.
[15]Par exemple, il a été prouvé que l’application de ciblage publicitaire de Google, AdSense, avait tendance à proposer des offres d’emploi moins rémunératrices aux femmes qu’aux hommes, malgré un niveau de qualification et d’expérience équivalent. Ce résultat peut être le fruit d’une discrimination délibérée, mais il est aussi possible, selon la CNIL, que ces propositions résultent d’une réaction de l’algorithme aux données qu’il a reçues et qui reproduisent des biais existants dans la société (voir sur ce sujet le rapport de la CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle., décembre 2017, pp. 31-34).
[16]C. Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, rapport remis au Premier ministre le 28 mars 2018, p. 140.
[17]Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
[18]Art. L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
[19]Art. L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ces dispositions ont été précisées par un décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique.
[20]Rabelais, Pantagruel.
[21]Rapport de la CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, décembre 2017, p. 51.
[22]Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
[23]Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
[24]Les données doivent être collectées de manière loyale et licite en vue d’une finalité déterminée et légitime ; les données collectées doivent être pertinentes et adéquates au regard de cette finalité, elles doivent être complètes et exactes et leur conservation doit être prévue pour une durée définie (voir notamment l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
[25]Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
[26]Rapport de la CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, décembre 2017 et rapport de C. Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, rapport remis au Premier ministre le 28 mars 2018, p. 148.
[27]C’est aussi ce que préconise l’étude annuelle 2017 du Conseil d’Etat, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner « l’ubérisation », La documentation française, p. 107.
[28]Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique ((2015/2013(INL)).
[29] Voir, en particulier, la proposition n° 4 de l’étude annuelle 2017 du Conseil d’Etat, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner « l’ubérisation », La documentation française, p. 115.
[30]Article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ces dispositions sont inspirées d’une recommandation du Conseil d’Etat (Etude annuelle 2014 du Conseil d’Etat, Le numérique et les droits fondamentaux, La documentation française, p. 273).
[31]Etude annuelle 2017 du Conseil d’Etat, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner « l’ubérisation », La documentation française, p. 116.
[32]A. Bensamoun et G. Loiseau, « La gestion des risques de l’intelligence artificielle. De l’éthique à la responsabilité », JCP G., n°46, 13 novembre 2017, doctr. 1203.
[33]Art. 40 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
[34]Voir par exemple ce qui est fait en matière de protection des données personnelles (Art. 41 et 42 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE).
[35]C’est notamment le cas de la Corée du Sud (Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée, Tome 1, p. 142).
[36]C. Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, rapport remis au Premier ministre le 28 mars 2018, p. 12.
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in: http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-juge-administratif-et-l-intelligence-artificielle
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